Des permis d'extraction de pétrole de schiste sont accordés à des "coquilles vides"

01 - 11 - 2013

VOTRE DOMAINE D'ACTIVITÉ  / NOM ET PRÉNOM (facultatif)

Gérard. Habitant des Clayes-sous-bois.

QUEL POINT SOUHAITERIEZ-VOUS AMÉLIORER ?

Des permis d'extraction de pétroles de schiste sont accordés à des sociétés coquilles vides.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROBLÈME

Des permis pour extraction de pétroles schiste ont été demandés en Seine et Marne et et également dans les Yvelines (POROS SA et TOREADOR).

TOREADOR a obtenu des autorisations en Seine et Marne.

Dans les Yvelines "TOREADOR" (qui était devenu "VERMILLON" / on brouille les pistes), vient de vendre les autorisations qu'il avait obtenues en Seine et Marne, à « HESS OIL FRANCE ». (il y a manifestement une spéculation sur ces autorisations depuis que la France négocie des accords de libre échange avec les Etats-Unis).

Par la même occasion, la demande de TOREADOR YVELINES a également été vendue (ou cédée ?) à « HESS OIL FRANCE » puisqu'elle est maintenant présentée sous ce nom.

Je vous signale que cette société HESS OIL FRANCE, est une SASU !, une coquille vide, avec très peu de personnel et sans surface financière, ce qui implique qu'elle ne fera pas elles-mêmes les travaux et qu'en cas de problème, il leur suffira de mettre la clé sous la porte pour éviter d'avoir à répondre de tout dommage à l'environnement.

VOTRE SOLUTION POUR AMÉLIORER LES CHOSES :

Il faut prévenir le ministre !

L'AVIS DU JURISTE ET / OU DU SPÉCIALISTE :



Indépendamment des questions de fond relatives aux dangers de l'exploitation des gaz et pétrole de schistes, les cessions évoquées auraient pu être évitées en insérant dans le décret relatif à l'instruction des demandes d'autorisation et au régime de l'autorisation une fois accordée, une interdiction de principe de la cession au profit d'une autre entité, de manière à éviter toute cession au profit d'une nouvelle entité ne présentant pas de garanties suffisantes de compétence et de solvabilité.

Cela étant, toute cession n'a pas forcément pour conséquence de voir l'autorisation transférée à une entité « coquille vide », qui ne ferait pas elle-même les travaux et n'aurait pas la capacité financière de faire face à des dommages éventuels causés par la mise en œuvre de l'autorisation, comme c'est effectivement le cas dans l'exemple cité.

En cas de projet de cession, il conviendrait donc de prévoir que l'interdiction pourrait être levée, après l'instruction d'une demande d'autorisation de cession par l'autorité publique, qui aura alors tous pouvoirs pour vérifier les compétences techniques, les moyens opérationnels et la solvabilité du cessionnaire envisagé, sans qu'aucun « secret industriel ou commercial » ne puisse lui être opposé.

Ajout des juristes le 14 novembre 2014 : en considération de la durée et de la possible complexité des investigations, cette demande d'autorisation de cession ne sera pas soumise (tout comme la demande initiale d'autorisation) à la nouvelle règle selon laquelle le défaut de réponse de l'administration à une demande vaut acceptation de celle-ci.

D'une manière générale, le principe d'une telle vérification par l'autorité publique des compétences techniques, des moyens opérationnels et de la solvabilité des demandeurs à une autorisation d'exploiter ou de prospecter, ou à une autorisation de cession, devrait être étendu à toutes les autorisations d'activités pouvant impacter l'Environnement et la Santé et générer des dommages à indemniser.